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PRÉAMBULE
L'Union Panafricaine pour la
Démocratie Sociale (U.P.A.D.S), Parti
de rassemblement des Forces
Démocratiques, oeuvre pour
l'instauration au Congo d'une
démocratie pluraliste fondée sur le
respect des valeurs humaines et la
défense de l'État de droit en vue de
l'édification d'une société plus
juste et plus solidaire.
L'UPADS sa veut être aussi un
édifice où règnent l'ordre, la
discipline, la démocratie, et entend
veiller à ce que soit protégée
l'éthique du militant.
Enfin, l'UPADS milite pour
l'intégration politique et économique
de l'Afrique en vue de promouvoir un
développement harmonieux et soutenu.
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er - Constitution et
dénomination.
Il est créé sur le territoire
national entre las adhérents aux
présents Statuts, un Parti Politique
dénommé Union Panafricaine pour la
Démocratie Sociale en sigle U.P.A.D.S.
Article 2 - Devise, Emblème et Hymne
1. Sa devise est: Liberté,
Solidarité, Propres.
2. Son emblème est représenté par
trois palmiers alignés, disposés sur
fond jaune selon un ordre croissant de
la gauche vers la droite. Le palmier est
le symbole de l'arbre qui nourrit,
assure la croissance et le
développement
Article 3 - Siège Social
La siège social de l'UPADS, est à
Brazzaville - B.P : 14507
Il peut être transféré à tout
autre endroit du territoire national sut
décision du Conseil National ou à le
demande des 2/3 de ses membres réunis
en congrès.
Article 4 - Durée
La durée de l'UPADS est illimitée.
Article 5 - Objet et principes
généraux
1. De l'Objet
L'U.PA.D.S est un Parti
Panafricaniste dont l'objet est :
a) - de construire un État
démocratique fondé sur :
· le respect de la Constitution et
des lois de la République par tous les
citoyens ;
· le respect de l'opposition
parlementaire et du principe intangible
de l'alternance, au pouvoir ;
· le respect des droits de l'homme
et du citoyen ;
· le respect de la protection de la
nature et de l'environnement ;
· la justice sociale ;
· la réalisation de la démocratie
sociale ;
b) - d'organiser par la voie
démocratique sous-tendue parla lutte
des idées, la prise de conscience des
masses et la conquête pacifique du
pouvoir uniquement par les urnes.
c) - de participer à la création et
à la consolidation d'une internationale
démoustique en vue de constituer un
front démocratique continental.
d) - de contribuer à l'édification
d'une confédération des États
africains sur la base de l'affirmation
et de la consolidation de
l'indépendance du continent, la
réhabilitation de sa culture et l'homme
africain.
e) - de promouvoir un développement
économique basé sur l'intégration
sous-régionale et régionale et
l'accès eu marché mondial.
2. Des principes généraux
L'UPADS combat dans toutes leurs
manifestations I'ethno-centrisme et le
régionalisme ; elle considère
cependant la tribu et la région comme
des réalités objectives, sources
d'enrichissement mutuel duquel tous
peuvent tirer profit.
Partant de ce principe, l'UPADS
reconnaît à chacun de ses militants le
droit et la légitimité d'appartenir à
une tribu, à une région et d'apporter
sa contribution positive à la maîtrise
de ses espaces.
Pour atteindre le but visé aux
paragraphes c et d du présent article,
l'UPADS souscrit aux principes de la
souveraineté limitée, développe la
solidarité continentale et lutte contre
toute forme de domination et de
discrimination.
Article 6 - L'UPADS considère comme
une nécessité vitale pour la
démocratie :
· le droit à l'existence d'une
société civile, diversifiée et
capable de contenir l'État dans
l'exercice de ses attributions,
notamment en matière de libertés, dans
les limites que lui prescrivent la
Constitution et les lois de la
République.
· la création d'un espace
démocratique africain. Dans ce
contexte, et en vue de l'aménagement de
l'espace démocratique, l'UPADS adhère
à tout mouvement continental partageant
les mêmes objectifs qu'elle.
Article 7 : L'UPADS souscrit à
l'économie de marché. Mais elle
considère que l'État a le devoir et le
droit d'orienter, d'encadrer et de
promouvoir l'économie nationale.
L'UPADS considère en même temps que
seule la libre entreprise peut favoriser
l'émergence d'une classe
entrepreneuriale congolaise, capable de
favoriser un développement interne
significatif et d'édifier une économie
moderne.
Article 8 : L'UPADS est un Parti de
progrès. Son action trouve son
fondement dans les principes énoncés
par la Déclaration universelle des
droits de l'homme et du citoyen, la
Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, la Charte congolaise des
droits et libertés et la Charte
congolaise de l'Unité nationale :
· la liberté,
· la démocratie,
· la justice sociale,
· l'égalité des chances pour tous,
· la solidarité.
TITRE II - FORME D'ORGANISATION
Article 9 : L'UPADS, est un Parti
national. Il est ouvert à toute
personne qui adhère aux présents
Statuts et souscrit aux objectifs
stratégiques du Pari et à sa doctrine.
Article 10 : L'UPADS est un Parti
confédéral à l'échelle de l'Afrique.
II est ouvert à toute personne morale,
à tout Parti ou groupement qui en
accepte les Statuts et le Programme.
Article 11 : L'UPADS est un Parti
unitaire. II peut se muer en un Parti
Fédéral dans le cadre d'un
regroupement avec d'autres Partis
partageant le même idéal.
Article 17 : L'UPADS accepte en son
sein l'existence des courants.
Le courant à l'intérieur d'un Parti
n'est pas un Pari dans le Parti et n'a
pas de structure propre. II n'est ni
organisé, ni structuré. II se
manifeste à l'occasion d'un débat et
de manière tout aussi informelle que
circonstancielle.
Article 13 : Les courants peuvent
présenter leurs contributions propres
au Congrès sur l'ensemble des
problèmes intéressant la vie
nationale, à condition que l'objet
visé ne soit en contradiction ni avec
les options fondamentales du Parti, ni
avec les normes de la vie des membres du
Parti, ni avec le principe d'unité et
de cohésion des membres du Pari avec
eux-mêmes, des membres du Parti entre
eux et d'eux avec le Parti tout entier.
Article 14 : Les contributions des
courants internes qui ne sont pas
adoptées par le Congrès ou par toute
instance de décision ou de direction au
sein du Parti peuvent faire l'objet, le
cas échéant, d'un examen bienveillant
en d'autres circonstances de temps et de
lieu pourvu que les intérêts du Parti
l'exigent ou le recommandent
expressément.
Article 15 : L'UPADS est ouverte à
toute alliance politique. A cet effet,
en tant que Parti de rassemblement des
forces démocratiques et patriotiques,
elle peut réunir dans une même
mouvance les formations politiques qui
acceptent de conclure avec elle un
accord électoral aussi, le cas
échéant, sur un programme de
gouvernement. Toutefois, la nécessité
de concoure et de sauvegarder ces
alliances ne devrait porter préjudice
aux intérêts fondamentaux de l'UPADS
Article 16 : Les Partis fédérés
sont des entités politiques autonomes
qui ont une existence juridique. Ils
sont regroupés à l'échelle du pays en
tant que Parti fédératif. Ils sont
régis par des Statuts et des Programmes
qui leurs sont propres. L'ensembles des
Fédérations à l'échelle de l'Afrique
forment une Confédération.
Article 17 : L'organisation et le
fonctionnement du Parti Fédératif sont
définis par des textes organiques qui
leurs sont propres et selon des
procédures qu'ils pourraient dégager.
Article 18 : L'UPADS oeuvre pour
l'avènement d'un Parti continental dont
le but est de concourir à l'éducation
d'une Confédération des États
africains. Pour se faire, elle se
propose de conclure avec les Partis
africains qui adhérent à cet objectif
ou avec ceux qui, comme elle, adhérent
aux valeurs de paix, de démocratie, de
l'indépendance du continent, de la
réhabilitation de sa culture et de
l'homme africain, des accords en vue de
la création d'une interafricaine des
Partis fédéralistes et démocratiques.
Article 19 : II sera procédé à
l'élaboration et à l'adoption, d'une
Convention à l'échelle continentale
qui aura vocation à définir les liens
organiques et les rapports fonctionnels
de ces Partis avec le siège d'une part,
et ces Paris entre eux, d'autre part.
Article 20 : Des membres
L'UPADS admet en son sein :
1. Les personnes physiques
· membres d'honneur ;
· militants ;
· sympathisants
2. Les personnes morales :
· Partis ;
· Associations politiques
TITRE III - CONDITIONS D'ADHÉSION
Article 21 : L'adhésion des membres
est prononcée par la structure de base
dans le ressort de laquelle se trouve le
postulant.
L'adhésion est ratifiée par
l'échelon intermédiaire, notification
de la décision est faite au
Secrétariat National. Toute demande
d'adhésion devra être formulée par
écrit par le postulant.
Article 22 : Chaque membre du Parti
prend l'engagement de respecter les
présents Statuts. Le membre du Parti
doit respecter la Constitution, les lois
et règlements de la République,
promouvoir le sens du bien public,
assurer le respect de la différence,
l'amour du vrai et du beau, concourir à
la confortation de l'idéal de l'unité
nationale et de celui de l'Unité
africaine.
Article 23 : L'adhésion au Parti se
fait à tout moment.
Les conditions d'adhésion pour les
personnes morales sont déterminées par
le Règlement Intérieur.
TITRE IV - DES STRUCTURES DE L'UPADS
Article 24 : Les organes de l'UPADS
de la base au sommet sont :
1. Au niveau national :
o le Congrès National,
o le Conseil National,
o le Comité Directeur,
o le Secrétariat National,
o la Commission Nationale
d'Évaluation.
2. Au niveau intermédiaire :
o le Congrès Fédéral,
o la Convention Fédérale,
o le Comité Fédéral,
o la Commission Fédérale
d'Évaluation.
3. Au niveau de base
o les Assemblées générales de
Sections, Sous-sections et Cellules,
o les Bureaux de Sections,
Sous-sections et Cellules.
Article 25 : Toute activité du Parti
est régie par le principe de la
soumission de tous et de chacun aux
Statuts. La débat au sein du Parti est
libre. Toutefois, chaque militant qui
intervient est soumis au strict respect
des dispositions des Statuts et du
Règlement Intérieur y relatives.
Article 26 : L'UPADS est organisée
sur l'ensemble du territoire national en
Cellules, Sous-sections, Sections,
Fédérations.
Article 27 : Au plan régional, la
Cellule correspond au village, la
Sous-section au canton, la Section au
district et la Fédération à la
région.
Article 28 : Au plan communal, la
Cellule correspond au bloc, la
Sous-section à la zone, la Section au
quartier, la Fédération à
l'arrondissement.
Article 29 : La Cellule est dirigée
par un bureau de trois (3) membres. La
Sous section est dirigée par un bureau
de sept (7) membres, la Section quant à
elle est dirigée par un bureau de neuf
(9) membres. La Fédération est
dirigée par un bureau de onze (11)
membres.
Article 30 : Dans les organes de base
et intermédiaires, il peul être créé
des Comités de coordination dont le
rôle est d'assurer l'unité d'action du
Parti.
TITRE V - LES INSTANCES
INTERMÉDIAIRES ET DE BASE DE L'UPADS
Article 31 : Les Assemblées
générales des structures de base et
intermédiaires sont des organes
délibérants et décisoires de la
Cellule, de la Sous-section et de la
Section.
Article 32 : Les Assemblées
générales sont dirigées par les
Premiers Secrétaires de la Cellule, de
la Sous-section et de la Section.
Article 33 : Les Assemblées
générales statuent sur toutes les
questions touchant à la vie du Parti
dans leurs circonscriptions respectives,
notamment l'élaboration et l'adoption
des différents programmes.
Article 34 : L'ordre du jour des
sessions ordinaires des assemblées
générales des Sections, Sous-sections
et Cellules est fixé et communiqué au
moins un mois avant la date prévue de
leur tenue.
Article 35 : La Convention Fédérale
est l'instance supérieure du Parti au
niveau de la Fédération. Elle
exécute, conformément aux orientations
du Congrès, le programme des activités
du Parti adopté par le Secrétariat
National, ainsi que toutes les mesures
destinées au bon fonctionnement du
Parti.
Article 36 : La Convention Fédérale
peut entériner toutes les mesures
disciplinaires contre un militant qui
lui sont déférées par les Sections ou
le Comité Fédéral, à l'exception de
l'exclusion et de la suspension du
Parti, qui relèvent exclusivement du
Conseil National.
Article 37 : II est institué au
niveau de chaque Fédération un Comité
Fédéral dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont
déterminés par le Règlement
intérieur.
Article 38 : La Convention Fédérale
se réunit une fois tous les six (6)
mois en session ordinaire sur
convocation du Premier Secrétaire du
Comité Fédéral ou à la demande des
deux tiers des membres de la Convention
Fédérale.
Trois (3) mois avant la tenue du
Congrès du Parti, elle adopte la
contribution fédérale audit Congrès.
Article 39 : La Convention Fédérale
peut être convoquée en session
extraordinaire lorsque les circonstances
l'exigent :
· à la demande du Secrétariat
National ;
· par le Comité Fédéral lorsque
les instances délibératives des 2/3
des Sections qui composent la
Fédération en font la demande ;
· à la demande des 2/3 dos bureaux
de Sections après avis de leurs
Assemblées générales.
Article 40 : L'ordre du jour des
sessions ordinaires de la Convention
Fédérale est fixé et communiqué au
moins un (1) mois avant la date prévue
de leur tenue.
Article 41 : II est institué auprès
de chaque Fédération, une Commission
Fédérale d'Évaluation.
Article 42 : La Commission Fédérale
d'Évaluation est compétente pour
contrôler l'activité de la
Fédération aux plans fonctionnel,
financier et disciplinaire.
Article 43 : L'organisation et le
fonctionnement de la Commission
Fédérale d' Évaluation sont fixés
dans le Règlement Intérieur.
Article 44 : L'ordre du jour des
sessions extraordinaire fait l'objet
d'une communication sur place. II n'est
pas soumis à un débat préalable.
Article 45 : Toutes les résolutions
de la Convention Fédérale sont prises
à la majorité des voix présentes.
Chaque Section équivaut à l'occasion
des assises de la Convention à une
délégation et chaque membre de la
délégation représente une voix. Le
vote se déroule au scrutin secret.
Article 46 : La durée du mandat des
instances intermédiaires et de base est
de deux (2) ans pour les Cellules,
Sous-sections et Sections et trois (3)
ans pour la Fédération.
Chaque membre du Parti,
régulièrement domiciliée dans la
localité concernée, est élective et
éligible sous réserve de s'être
régulièrement acquitté de sa
cotisation. Les membres du bureau
sortant à tous les niveaux sont
rééligibles.
TITRE VI - DES INSTANCES
NATIONALES DU PARTI
Article 47 : Du Congrès
Le Congrès est la plus haute
instance de I'UPADS. II se réunit en
session ordinaire tous les quatre (4)
ans. Il peut, lorsque les circonstances
l'exigent, être convoqué en session
extraordinaire. Dans ce cas, la
décision est prise par le Conseil
National de la majorité des 2/3. II en
fixe l'ordre du jour. Lorsque les 2/3
des Fédérations auront adapté en
Convention Fédérale une résolution
recommandant au Conseil National la
convocation d'un Congrès
extraordinaire, celui-ci doit être
convoqué au plus tard trois (3) mois
après la clôture des travaux de la
toute derrière Convention.
Article 48 : Le Congrès ordinaire
est convoqué par le Conseil National du
Parti après adoption par celui-ci de
l'ordre du jour. Cet ordre du jour doit
être communiqué aux Fédérations six
(6) mois avant la date prévue pour la
tenue du Congrès.
Article 49 : Chaque Fédération et
chaque courant qui le désire, présente
au Congrès sur la base de l'ordre du
jour, une contribution. Ces différentes
contributions doivent parvenir au
Secrétariat National au plus tard deux
(2) mois avant la date d'ouverture des
travaux du Congrès.
Article 50 : Sont congressistes :
· les membres du Conseil National ;
· les membres du Comité Directeur
et du Secrétariat National ;
· les délégués des Fédérations
élus lors des Congrès régionaux ;
· les Commissaires Délégués prés
les Fédérations ;
· les délégués des Organisations
affiliées au Pari ;
· les parlementaires du Parti ;
· les individualités invitées par
le Président du Parti.
Article 51 : Les délégations des
Fédérations sont composées des
membres des Comités Fédéraux et des
délégués élus par chaque
Fédération lors des assises des
Congrès Fédéraux. Le nombre des
délégués par Fédération est fixé
parle Conseil National du Pari.
Article 52 : Le Congrès est
compétent pour :
· déterminer les orientations sur
l'ensemble des activités du Pari et des
problèmes liés à la gestion de la
société ;
· procéder à toute modification
des Statuts du Parti ;
· accorder quitus au Conseil
National du Pari sur sa gestion ;
· élire le Président du Parti,
Président du Conseil National et les
membres du Conseil National ;
· prononcer, sur proposition du
Conseil National, toute décision
d'exclusion du Parti d'un de ses membres
;
· prendre, de manière générale,
toutes les masures propres à assurer le
développement et le bon fonctionnement
du Parti.
Les décisions du Congrès
s'appliquent à toutes les instances du
Parti et à tous les membres.
Article 53 : Du Conseil National
Le Conseil National comprend 175
membres au moins et 251 membres au plus
élus parle Congrès.
Article 54 : Sont membres du Conseil
National
· les représentants des
Fédérations ;
· les représentants des
Organisations affiliées ;
· les personnalités.
Article 55 : Le mode de scrutin en
vue de l'élection des membres du
Conseil National est arrêté par le
Congrès sur proposition du présidium.
Article 56 : Le Conseil National
veille à l'exécution des orientations,
des directives, des recommandations et
des délibérations adoptées par le
Congrès :
· il prend toute initiative
indispensable à la bonne marche du
Parti ;
· il autorise le Président du Parti
et le Comité Directeur à conclure
toute alliance politique avec les autres
Partis partageant les mêmes idéaux que
I'UPADS ;
· il est compétent pour autoriser
le Comité Directeur à prendre tous les
actes dans l'intérêt du Parti, et qui
ne soient pas expressément réservés
au Congrès ;
· il adopte le budget du Parti et en
contrôle l'exécution ;
· il fixe le taux de cotisation des
membres du Parti.
Article 57 : Le Conseil National
convoque le Congrès en session
ordinaire et ce, conformément aux
Statuts. Le Congrès extraordinaire peut
être convoqué par la Président du
Parti et sur décision du Conseil
National dans les cas suivants :
· décision à la majorité des 213
des membres du Conseil National du Parti
;
· convocation sollicitée par les
213 des Fédérations conformément à
une décision adoptée par les 2/3 de
leurs membres réunis dans leurs
différentes Conventions Fédérales.
Article 58 : Toutes les attributions
qui ne sont pas expressément dévolues
au Conseil National, relèvent de la
compétence du Comité Directeur ou du
Secrétariat National.
Article 59 : Le Conseil National se
réunit une fois tous les six (6) mois
en session ordinaire sur convocation de
sen Président. La convocation de la
session ordinaire du Conseil National
est soumise aux conditions suivantes :
· lettre invitant les membres du
Conseil à prendre part à la session
quinze (15) jours avant la tenue de
ladite session ;
· communication du projet d'ordre du
jour ainsi que les documents de travail
joints à la convocation.
Toutefois, lorsque les circonstances
l'exigent, le Conseil National peut
être convoqué en session
extraordinaire pour débattre d'un ordre
du jour précis.
Article 60 : En cas de non-respect de
ce délai maximum, la session ordinaire
du Conseil National est ajournée pour
être convoquée un (7) mois plus tard ;
passé ce délai, le Comité Directeur
en répond devant le Conseil National.
Article 67 : Les décisions du
Conseil National sont prises à la
majorité simple. Les décisions pour
lesquelles la majorité absolue ou celle
des 2/3 est requise sont proposées à
l'avis conforme du Conseil National par
le Comité Directeur au cours de chaque
session. Le vote est secret, sauf
décision contraire du Conseil National.
Article 62 : Le Conseil National
institue des commissions de travail
auprès des départements du
Secrétariat National, leur nombre n'est
pas limitatif.
Article 63 : La hiérarchie au sein
du Conseil National du Parti est
déterminée par le Règlement
Intérieur.
Article 64 : Du Président du Parti,
Président du Conseil National
Le Président du Parti, Président du
Conseil National est élu par le
Congrès National.
Article 65 : Le Président du Conseil
National incarne l'unité du Parti. II
dirige et supervise les instances
nationales de direction du Parti. II est
l'ordonnateur du budget du Parti, il
signe les actes assurant l'exécution
des décisions du Conseil National et du
Comité Directeur du Parti. II peut
déléguer tout ou partie de ses
attributions au Secrétaire Général.
Article 66 : Les fonctions ci,
Président du Parti peuvent être
exercées par toute personnalité ayant
reçu mandat du Parti. Dans le cas où
le Président du Parti assume des hautes
fonctions d'État, le Secrétaire
Général du Parti assume, par
délégation, la fonction de Président
du Parti.
Article 67 : Du Comité Directeur
Le Comité Directeur est l'organe de
conception et de direction du Parti dans
l'intervalle des sessions du Conseil
National.
Article 68 : Le Comité Directeur
comprend cinquante cinq (55) membres au
plus. II est présidé par le Président
du Parti, Président du Conseil National
assisté du Secrétaire Général du
Parti.
Article 69 : Le Comité Directeur
conçoit et arrête
· les plans des campagnes
électorales
· les listes des candidats aux
différentes élections
· les noms du ou des candidats du
Parti aux hautes fonctions de l'État
ayant un caractère électif ou tirant
leur légitimité d'une autorité élue.
Article 70 : Du Secrétariat National
Le Secrétariat National du Parti est
l'organe exécutif du Comité Directeur
et du Conseil National. II comprend
quinze (15) Secrétaires au minimum. II
est placé sous l'autorité du
Secrétaire Général.
Article 77 : Les membres du
Secrétariat National sont élus par le
Comité Directeur en son sein, sur
proposition du Président du Parti
après consultation du Secrétaire
Général,
Article 72 : Le Secrétariat National
est charge de la gestion permanente du
Parti. II assure la gestion financière
et administrative du Parti, l'exécution
des décisions du Comité Directeur. II
rend compte de ses activités au Comité
Directeur. Le Règlement Intérieur
précise les modalités d'exécution des
présentes dispositions.
Article 73 : Le Secrétaire Général
est chargé de la coordination des
activités des départements du
Secrétariat. II préside les réunions
du Secrétariat National. II assure
l'exécution des décisions du Comité
Directeur sous le contrôle du
Président du Parti.
Article 74 : II peut être institué,
en tant que de besoin, auprès du
Comité Directeur et du Secrétariat
National, des commissions de travail qui
sont, soit permanentes, soit
circonstancielles.
Article 75 : La Secrétaire Général
du Parti est chargé de la coordination
des activités du Parti initiées et
programmées par les organes
intermédiaires et de base du Parti sous
la responsabilité et la contrôle des
départements du Secrétariat National.
Article 76 : Pendant le Congrès, le
Secrétaire Général est élu par le
Conseil National sur proposition du
Président du Parti
Article 77 : De la Commission
Nationale d'Évaluation
Le Conseil National du Pari procède
à l'élection du Président de la
Commission Nationale d'Évaluation.
De même, le Conseil National élit
en son sein, quatre (4) membres de la
Commission Nationale d'Évaluation.
Article 78 : La Commission Nationale
d'Évaluation est chargée de contrôler
la situation comptable et financière du
Parti. Elle veilla au bon fonctionnement
du Parti. Elle contrôle l'exécution
des missions et des tâches dévolues
aux instances dirigeantes du Parti à
tous les niveaux. II présente à chaque
Session ordinaire du Conseil National du
Parti un rapport su la sincérité et la
concordance des comptes du Parti d'une
part, les informations sur la vie du
Pari d'autre part.
En cas de session extraordinaire, la
Commission Nationale d'Évaluation n'est
pas tenue de présenter un rapport
financier, sauf inscription expresse de
l'ordre du jour de la session par le
Comité Directeur ou à la demande des
deux tiers des membres du Conseil
National du Pari.
La Commission Nationale d'Évaluation
veille à l'application de la discipline
et au respect de l'éthique du Parti par
ses membres.
TITRE VII - DE LA CONFÉRENCE DU
PARTI
Article 79 : II est institué une
Conférence du Parti. La Conférence du
Parti est une instance consultative qui
examine, éventuellement, des questions
liées au fonctionnement du Parti, ainsi
que des questions politiques,
économiques et socioculturelles du
pays. Elle siège en session ordinaire
une fois tous les deux (2) ans.
Lorsque les circonstances l'exigent
elle est convoquée en session
extraordinaire à la requête de la
majorité du Conseil National ou sur
initiative du Président du Parti.
Article 80 : La Conférence du Parti
réunit :
· les Membres du Conseil National ;
· les Ministres ;
· les Parlementaires ;
· les Présidents des Conseils
régionaux ;
· les Préfets de la région ;
· les Maires ;
· les Ambassadeurs;
· les individuelles invitées par le
Président du Parti.
TITRE VIII - DE LA DISCIPLINE
Article 81 : Des devoirs des membres
Tout membre de l'UPADS a le devoir :
· de connaître les Statuts, le
Règlement Intérieur et le Programme du
Parti ;
· de soutenir fermement le Parti
dans ses entreprises ;
· de militer dans un organe de base
du Parti et de participer aux activités
organisées par le Parti et de se
consacrer avec dévouement aux tâches
du parti ;
· de s'acquitter régulièrement de
ses cotisations ;
· d'être discipliné, de
développer un esprit patriotique, de
respecter la chose publique ainsi que la
propriété d'autrui ;
· de développer l'esprit de
bénévolat ;
· de savoir faire montre de
sollicitude à l'égard de ses
compatriotes . d'être capable de
solidarité avec la Communauté
Africaine et Internationale ;
· de ne pas engager le Parti sans en
avoir reçu mandat
Article 84 : Des droits des membres
Tout membre de l'UPADS a le droit :
· d'être élu et de se faire élire
dans les instances du Parti
· de formuler des propositions
écrites ou orales sur chaque question
concernant la vie du Parti au cours des
réunions ;
· de s'exprimer librement et
ouvertement dans les réunions du Parti
· d'adresser au Conseil National, au
Comité Directeur, au Secrétariat
National, à une instance dirigeante du
Parti toute information dont il aurait
pris connaissance ;
· d'émettre des réserves sur un
sujet donné, concernant la République
et la vie du Parti ;
· de bénéficier du soutien du
Parti dans la gestion de sa carrière et
de sa promotion sociale;
· de ne pas être rendu
personnellement responsable des
engagements pris dans le cadre d'une
mission confiée par le Parti.
Article 85 : Des sanctions
Tout membre du Parti qui n'aura pas
rempli ses obligations ou qui aura
enfreint aux dispositions du Règlement
Intérieur peut faire l'objet des
sanctions suivantes :
· avertissement,
· blâme,
· suspension,
· exclusion temporaire ou
définitive,
· radiation.
Article 86 : Perte de la qualité de
membre
La qualité de membre se perd par :
· décès,
· démission adressée par écrit au
Secrétariat National,
· dénigrement public du Parti,
· propos injurieux à l'endroit des
autres membres du Parti par voie de
presse,
· exclusion prononcée par le
Conseil National pour infraction aux
présents Statuts ou motif grave portant
préjudice moral ou matériel du Parti,
· radiation prononcée par le
Conseil National pour non paiement des
cotisations.
Article 87 : Le membre sanctionné
peut cependant faire appel au Conseil
National du Parti qui peul, le cas
échéant, réexaminer son cas après
avis de la Commission Nationale
d'Évaluation. La décision du Conseil
National est sans appel.
Article 88 : Seul le Congrès peut
exclure un membre du Conseil National
Article 89 : De la réhabilitation
des membres
Un militant sanctionné peut être
réhabilité.
Les organes auxquels appartient le
membre du Pari se prononcent sur la
levée ou le maintien de la suspension.
L'échelon supérieur doit être tenu
informé.
Article 90 : Le membre du Parti exclu
peut demander à être réadmis au Parti
; il est tenu d'adresser à sa structure
de base une demande de réadmission au
Parti. La réadmission est ratifiée par
l'échelon intermédiaire et
notification de la décision est faite
au Secrétariat National.
Article 97 : Des Organisations
affiliées
Les Organisations affiliées
(Jeunesses, organisations féminines...)
établissent avec l'UPADS un cadre de
coopération.
TITRE IX - DES RESSOURCES DU PARTI
Article 92 : Les ressources de l'UPADS
proviennent :
· des droits d'adhésion et des
cotisations de ses membres ;
· des subventions de l'État et des
collectivités locales ;
· des dons et legs ;
· des souscriptions volontaires de
ses membres ;
· de la vente des publications
éditées par le Parti ;
· des revenus tirés de ses unités
de production.
TITRE X - DE LA MODIFICATION, DE IA
RÉVISION ET DE LA DISSOLUTION
Article 93 : Le Congrès seul peut
décider de la révision ou de la
modification des présents Statuts. II
peut décider de la dissolution du
Parti; dans ce dernier cas, il statue
sur la dévolution du patrimoine du
Pari.
Fait à Brazzaville, le 30 Décembre
1995
Le Congrès Inaugural
Liberté - Solidarité - Progrès
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